Didier FERET
c/INPI TGI Paris 04/03/2011
Par Fred JAMES
postulant au Master en droit
Thème:
Le TGI de Paris, par son jugement en première instance,
en date du 04 mars 2011 a condamné un certain M. Didier FERET, journaliste, à
diverses peines pécuniaires au bénéfice de l'INPI et de la CNCPI, en réparation
de présumés préjudices causés par l'intéressé, pour avoir soi disant usurpé la
qualité de Conseil en Propriété Industrielle et mené des pratiques commerciales
trompeuses…
M.Feret se présente comme journaliste spécialisé, mais
se prévalait en plus d'une qualification d'Expert en Propriété Intellectuelle
qui n'est adossée à aucun diplôme. Il incitait les inventeurs à effectuer des
Dépôts Probatoires, afin d'invoquer la protection juridique de leurs Droits
d'Auteur, alors que les solutions techniques, selon l'INPI et ses administrés,
ne peuvent faire l'objet d'une protection qu'au moyen de la délivrance d'un
brevet d'invention.
M.Feret, en outre, menait une action promotionnelle au
bénéfice de divers concepts et formulaires de sa création, dont il proposait
l'usage aux inventeurs.
Le tribunal a interdit à M.Feret de mener à l'avenir
toute action de démarchage et de publicité au bénéfice de trois de ses
créations: Le concept dit "Logistique en Propriété Intellectuelle",
un document titré "Acte Déclaratif de qualité d'auteur", et un
groupement associatif basé à l'étranger "ONG IFRACO", dont M. Feret
serait le fondateur. Il est également interdit à M.Feret de se prévaloir à
l'avenir de la qualité d'Expert en Propriété Intellectuelle.
Enfin, le tribunal ordonne à M.Feret de faire figurer
un avertissement comme quoi le droit d'auteur ne protège pas la "solution
technique", sur tous les documents de futurs dépôts probatoires signés
de sa main et qu'il pourrait faire déposer à des auteurs de créations
originales. M.Feret est donc explicitement autorisé à poursuivre son oeuvre de
vulgarisation au bénéfice de la formalité de dépôt probatoire, à charge pour
lui d'être exact dans l'énoncé des infos qu'il publiera.
Il a été essentiellement
reproché à M.Feret d'être l'auteur de force publications sur Internet, et de
divers ouvrages, par lesquels il fait l'apologie des Droits d'Auteur, en
exposant que celui qui se qualifie d'inventeur peut profiter de leur protection
juridique.
L'INPI et ses
partenaires, en charge du brevet, à raison de la mission qui leur est confiée par
la loi, prétendent que, selon eux, une "invention" se constitue
exclusivement d'une solution technique nouvelle et inventive, et que nul ne
peut revendiquer la paternité d'une telle solution en dehors de la délivrance
d'un brevet d'invention.
Deux éléments
prépondérants paraissent avoir amené l'INPI à intenter un procès à M.Feret:
D'une part, sa large présence sur Internet, où il publie force textes sur un
grand nombre de sites, et surtout son argumentation constante comme quoi
l'inventeur peut bénéficier de la protection de Droits d'Auteur, ce que
l'institution récuse, en voulant y voir une concurrence déloyale.
Un troisième élément a
motivé l'affaire, de la part de la CNCPI (Compagnie Nationale des Conseils en
Propriété Industrielle), c'est la qualification d'Expert, dont M.Feret s'est
prévalu publiquement, qui lui avait pourtant été attribuée spontanément par
divers juristes professionnels.
M.Feret ne revendique
nullement une qualité de juriste professionnel. Il met toujours en avant sa
qualité de journaliste, qui n'est pas contestée, mais il l'assortit d'un
attribut: "spécialiste en droits d'auteur", et lorsqu'il précise
"Expert", il lui est reproché une posture abusive.
Enfin, M.Feret aurait
organisé un service de dépôt de déclarations d'auteur, sans détenir aucune
accréditation l'y autorisant, et pratiquerait des tarifs élevés.
L'INPI argumente en
principal que les publications de M.Feret sont de nature à préjudicier le
public, en l'induisant en erreur, tentant de lui faire croire qu'il existerait,
juridiquement, une solution alternative au brevet, qui consisterait à placer
des définitions de solutions techniques sous la protection des Droits d'Auteur,
en rédigeant un document intitulé "Acte Déclaratif de Qualité
d'Auteur", contenant des revendications telles qu'on les trouve dans un
brevet, et en utilisant ce document, vis à vis des tiers, comme s'il s'agissait
d'un brevet d'un genre particulier.
L'INPI argumente
également que l'inventeur qui suivrait les recommandations de M.Feret, une fois
muni d'un Acte Déclaratif et se croyant protégé, serait amené à divulguer ses
solutions techniques de bonne foi, ouvrant la porte à l'éventuelle demande d'un
authentique dépôt de brevet de la part des tiers, et, en tous cas, du fait de
son auto divulgation, se mettrait lui-même dans l'impossibilité de faire
breveter son invention.
L'INPI fait observer que
M.Feret n'est pas CPI, et que le "service de dépôt de déclarations"
qu'il exploiterait serait une tromperie manifeste envers une population de
néophytes croyant confier ses éléments à la bonne garde d'une entité dûment
habilitée à ce faire.
L'INPI argue également
que M.Feret organiserait sciemment, au moyen de ses publications, une confusion
entre le droit du brevet et le droits d'auteur, en vue de se crédibiliser aux
yeux du public, et de lui placer des prestations. (…)
La CNCPI se dit dénigrée
par M.Feret qui, dans divers écrits affirme que les avocats sont les meilleurs
Conseils à proposer aux inventeurs, en ceci que, juristes professionnels à la
base, ils connaissent à la fois le droit du brevet et le droit d'auteur.
M.Feret dit que les CPI sont des techniciens, mais qu'ils n'ont pas de
capacités suffisantes pour traiter l'univers des Droits d'Auteur, ce qu'ils
refusent toujours de faire.
La CNCPI allègue que la
qualification d'expert, dont s'est paré M.Feret, en plus de son authentique
qualité de journaliste, amènerait ce dernier à être perçu comme l'un des leurs
par les inventeurs. En conséquence le seul usage de cette qualification
d'expert a amené la CNCPI à reprocher à M.Feret l'usurpation du titre de CPI.
Il apparaît nettement à
la lecture de nombreux écrits émanant de M.Feret que ce dernier pratique un
prosélytisme dense en faveur de la connaissance et de l'invocation des Droits
d'Auteur. On notera qu'en soi, de la part d'un journaliste qui se dit
spécialisé, affirmer:
"Sachez que la loi
sur les Droits d'Auteur peut vous offrir sa protection", n'a rien
d'abusif.
Toutefois, M.Feret
insiste bien pour exposer au public que le champ d'application des Droits
d'Auteur n'est pas limité aux créateurs d'œuvres d'art pur, mais peut également
concerner ceux qui se qualifient d'inventeurs. Le terme "inventeur"
n'ayant pas de définition juridique formelle, on peut lui substituer celui de
"créateur" sans dénaturer le sens de mots de la langue française qui
s'appliquent à des personnes ayant produit des "choses", soit
originales, soit nouvelles, soit les deux. Il en va de même pour les mots
"invention" et "création".
Il apparaît à l'évidence,
à la lecture des publications Feret que ces nuances sont toujours largement
expliquées, et que pour le journaliste, il va de soi qu'un
"inventeur" est l'auteur d'une création, stricto sensu.
Je n'ai pas relevé, dans
les centaines de pages que j'ai pu trouver et lire, émanant du journaliste, la
trace d'un exposé où une confusion serait visible entre la notion de
"chose créée", et la notion de "solution technique".
M.Feret explique toujours que la réalisation concrète, dans une forme
intelligible, de quelque chose d'original, dans le sens "non banal",
qui a été conçu, composé par une personne, peut fonder un Droit d'Auteur, sans
aucune référence à des fonctionnalités ou à des résultats. Il précise souvent
qu'en cas de solution technique inventive pouvant exister dans une création
plus ou moins complexe, alors cette "solution" ne peut fonder qu'un
brevet.
Je n'ai relevé aucune
incitation à présenter des "revendications", au sein d'un Acte
Déclaratif, où il est toujours précisé qu'il s'agit de décrire l'originalité
d'un concept, et d'en rapporter une preuve de réalisation.
Il paraît clair que le
discours global dont s'agit exprime clairement qu'il existe deux modes de
protection juridique, notamment en France, l'un basé sur la "Propriété
Littéraire et Artistique" (Lives I
à III) du CPI, qui n'exclut aucun genre de création, ne traite pas spécialement
de considérations ni de solutions d'ordre technique, et l'autre, inclus dans le
Code, la Propriété Industrielle, où l'on trouve brevet modèles et marques, le
domaine de l'INPI où le Droit d'Auteur est absent.
A ce niveau, j'ai relevé
que M.Feret fait acte de vulgarisation, en expliquant nettement et avec
précision, contrairement à ce qui lui a été reproché, la différence non
équivoque qui existe entre les exigences à satisfaire pour bénéficier de Droits
d'Auteur, et les démarches à effectuer pour poser une demande de brevet. Il
précise souvent que les deux modes de protection légale sont cumulables, en
fonction des caractéristiques de la "chose créée" qui est présentée
par quelqu'un.
Il précise que l'on peut
qualifier d'intrinsèquement original un objet industriel, et, à part et en
plus, discerner au sein de cet objet un ou plusieurs "dispositifs"
constituant des solutions techniques. Il est alors possible au créateur
d'invoquer un Droit d'Auteur à raison de l'originalité de sa création, et de
faire breveter également les solutions techniques incluses.
L'INPI amalgame le terme
"invention" et la formule"solution technique", ce en quoi
je ne vois rien à redire, mais présente ses positions en tenant pour acquis que
la totalité des créations humaines qualifiables d'invention, ou recelant une
solution technique ne se constituent au bout du compte que de cette seule
solution technique définissable et rien d'autre. Sur ce point, il est à noter
que l'institution avance un postulat qui est loin d'être avéré, pour ne pas dire
qu'il est totalement faux.
Les incitations de
M.Feret à rechercher des possibilités de protection par Droits d'Auteur dans
des créations recelant également des solutions industrielles brevetables ne
paraissent nullement abusives.
M.Feret énonce que la
formalité de Dépôt Probatoire est d'ordre public, qui consiste à confier à la
garde d'un tiers un écrit recelant la preuve d'un fait que l'on veut voir
reconnu. Cette affirmation est parfaitement fondée.
A l'appui de cela, il
fait savoir qu'il a conçu un support original, destiné à recevoir des
descriptions d'œuvres de l'esprit, et des preuves comme quoi l'œuvre existe au
sein d'une réalisation perceptible par les sens de l'observateur. Il a intitulé
son support "Acte Déclaratif", formule ne pouvant tromper personne,
puisque ce qu'il propose de faire se constitue bien d'une démarche déclarative,
probatoire, et non constitutive de droits. Il explique que chacun peut rédiger
une déclaration probatoire sur papier libre, mais que sa formulation évitera
erreurs et omissions, pour avoir été étudiée et vérifiée par des professionnels
du droit. Il publie sur Internet des analyses élogieuses de ces créations,
émanant d'avocats spécialisés. (Me Artis, notamment).
Inciter le public à
utiliser un document particulier de nature à encadrer au mieux une forme de
rédaction se devant d'être précise, ne peut être, en soi, qualifié de
"pratique commerciale trompeuse".
L'INPI avance que M.Feret aurait créé et exploiterait un "service" de dépôts d'actes, qu'il manipulerait seul, facturant en quelque sorte un "droit de garde" de documents, sous sa seule autorité. Certains attendus du dossier, commentant la notion d'enregistrement d'actes que M.Feret évoque envers son public (Enregistrement légal, auprès du Trésor public), affirment "Pour ce prix là (entendez les supposés honoraires de M.Feret), la date certaine n'est même pas acquise".
Là réside une erreur
flagrante: Il est avéré et il a été reconnu que tous les actes rédigés selon
les méthodes, et sur les formulaires créés par M.Feret sont soumis à
l'authentique formalité d'enregistrement auprès de la seule administration
habilitée: Le service des Impôts.
Donc la date certaine est
bien garantie au déposant, et M. Feret n'est pas le "conservateur"
des déclarations: L'État, dans ses services adéquats, s'en charge. M.Feret
n'est pas notaire, ne se présente pas comme tel: Il ne conserve pas de
"minutes".
Inciter le public à
rédiger un document probatoire, et à le faire enregistrer régulièrement ne peut
pas être qualifié d'incitation "trompeuse".
Aucun écrit ne renvoie à
un "service", un bureau, une officine, que M.Feret dirigerait.
M.Feret expose qu'il suggère l'enregistrement de Dépôts Probatoires, qu'il a
créé un document typique "l'Acte Déclaratif" comme support, et qu'il
tient ce document à la disposition de celui qui souhaite en user. Il précise
qu'il aide bénévolement ceux qui ne sont pas sûrs d'eux en matière de
rédaction, puisqu'en sa qualité de journaliste et d'auteur littéraire, la
rédaction est l'une de ses principales capacités, ce que nul n'a jamais
contesté.
Je n'ai trouvé aucun
tarif correspondant à une exigence d'honoraires, ni rien qui puisse laisser à
penser que M.Feret se présenterait comme "un tiers à la garde de qui on
confie un pli scellé", comme le font certains organismes privés qui y sont
habilités. Aucune pièce ne figure au dossier qui tendrait à démontrer que M.Feret
dirigerait une entreprise commerciale: Ni argumentation publicitaire, ni
références commerciales, ni tarification.
De plus, dans de nombreux
écrits, M.Feret expose qu'il est absolument indispensable d'intégrer dans un
Acte Déclaratif une preuve, quel qu'en soit le genre, comme quoi la création
originale dont l'inventeur invoque la paternité a fait l'objet d'une
réalisation concrète, exigence qui ne peut pas faire confusion avec un dépôt de
brevet où cette notion n'a pas cours.
Il exprime nettement que
pour qu'un dépôt légal émanant d'un particulier soit "probatoire",
c'est à dire de nature à prouver ce que l'on veut prouver, en l'occurrence
l'existence réelle d'une œuvre de l'esprit, des revendications, des plans, des
dessins, sont sans valeur. Pour tous les habitués des brevets, cette précision
ne peut prêter à confusion: Elle émane d'un autre ordre des choses, en
l'occurrence de la loi sur les Droits d'Auteur.
Dans tous ses écrits,
M.Feret prend soin d'exposer le fait qu'un Dépôt Probatoire, comme son nom
l'indique, sert à prouver l'existence de droits existants, et non pas à en
créer. Il affiche sur de nombreux sites un lien qui dirige vers un site officiel,
émanant du Ministère de l'Économie des Finances et de l'Emploi, ou cette notion
est clairement exprimée par les pouvoirs publics, notamment par la DGE
On peut, par ce site,
constater que les Pouvoirs publics affirment que "toutes les innovations"
peuvent faire l'objet d'un Dépôt Probatoire.
Il y est bien notifié la
différence entre les dépôts créateurs de droits (brevets) et les dépôts
"probatoires", qui ne servent pas, par définition, à créer, mais bien
à prouver l'existence de droits, en démontrant qu'un innovateur a réuni les
critères exigés par la loi pour être protégé.
En exhibant ce type
d'information, M.Feret incite simplement le public à suivre des recommandations
officielles. On voit mal pourquoi on lui reprocherait de se targuer de la
caution ou de l'agrément des Pouvoirs publics, quand il se borne à en
répercuter les publications.
On notera que les
Pouvoirs public conseillent vivement le recours au Dépôt Probatoire, même avant
dépôt de brevet. Toutefois, comme ils ne définissent à aucun niveau les formes
que peut revêtir le Dépôt Probatoire, M.Feret a jugé bon d'en créer une
formulation, avec le concours de divers juristes.
On cherchera en vain une
tromperie, ou une volonté de tromperie dans tout cela.
Il est évident que
M.Feret développe nombre de plaidoyers en faveur de l'invocation de Droits
d'Auteur, en direction de populations habituées à en passer par les services de
l'INPI et de ses divers partenaires. Il affirme haut et clair que le brevet d'invention
n'est pas le seul recours de l'inventeur en matière de protection juridique, et
aucun des éléments qu'il présente à ce propos n'est mensonger ni même inexact.
M.Feret se conduit en
journaliste, journaliste d'opinion, quelque part, puisqu'il ressort de
l'ensemble de ses publications qu'il exhorte le public à préférer l'invocation
de Droits d'Auteur avant toute autre solution. Il ne se conduit à aucun niveau
en prestataire de services, et même pas en prescripteur en direction de tel ou
tel établissement (avocats, par exemple)
Ses publications ne
peuvent donc à aucun niveau être qualifiées de publicité. La publicité
argumente en adressant une clientèle à des fournisseurs de biens ou de
services. Ici, tel n'est pas le cas.
Si M.Feret déborde du rôle
de journaliste pur qui est le sien par profession, c'est en direction d'une
action de pédagogie, de formation. Il incite le public à une certaine conduite,
en prenant bien soin d'expliquer pourquoi, comment, dans quel cadre. Il fait de
la vulgarisation, ce qui est parfaitement légitime.
Au passage, certes, on
relève certaines opinion peu favorables aux Conseils en brevets, lorsqu'il
affirme être satisfait de voir leur profession mise en cause par l'État, qui a
initié un processus d'absorption de leur corporation par le corps des avocats.
Mais dans ces propos, nulle spéculation ni affabulation n'existe: Il s'est agi
d'un commentaire tiré de l'actualité. Du journalisme et non du dénigrement.
Reste à examiner le
dernier point, celui qui a valu à M.Feret d'être qualifié "d'usurpateur de
qualification professionnelle": Le terme "Expert", dont il a cru
pouvoir se prévaloir un moment.
Plusieurs avocats ont
coutume d'échanger quotidiennement avec M. Feret sur le thème des Droits
d'Auteur, notamment applicables aux auteurs de créations dotées de caractères
industriels.
Certains d'entre eux,
spontanément, ont pris l'habitude, face à ses écrits, de le questionner, de
commenter divers cas. De facto, ils en sont venus à le traiter en expert de la
question, et à l'appeler ainsi.
Sans mauvaise intention,
et certes pas pour impressionner un public qu'il sait lui être acquis de longue
date, M.Feret s'est vu élevé au rang de "Journaliste expert en droits
d'auteur", et s'est parfois permis d'en faire état. C'est un fait.
C'est pourtant cette
"usurpation" que le tribunal a retenu, et il a fait interdiction à
M.Feret d'user de ce titre d'expert, considérant que "Expert en Propriété
Intellectuelle" pouvait, aux yeux d'un public peu averti, être confondu
avec "Conseil en Propriété Industrielle", la nuance en
"Propriété Intellectuelle" et "Propriété Industrielle"
échappant largement à l'homme de la rue.
Les accusations de
pratiques commerciales trompeuses telles que les a avancées l'INPI ne résistent
guère à l'analyse, puisque il est bien avéré que M.Feret se conduit
authentiquement en journaliste et pédagogue, et non en chef d'entreprise ni en
prestataire de services. Il ne tient pas boutique, ne reçoit pas de public, ne
donne pas de conseils, ne rédige pas d'actes, ne signe aucun document
probatoire, (sauf les siens propres), ne facture pas d'honoraires, et ses
écrits sont de l'info et non de la publicité, qui ne renvoient à aucun
prestataire nommé, même pas un avocat.
D'ailleurs aucune
pénalité ne lui a été infligée au titre de pratiques commerciales. Aucun
plaignant ne s'est manifesté.
L'organisation volontaire
d'une confusion entre le droit des brevets et les Droits d'Auteur n'est pas avérée,
du fait que le distinguo précis entre ces deux types de protection juridique
est toujours largement exprimé par l'intéressé.
Le
"détournement" de la revendication de solutions techniques, en
direction de l'enregistrement de Dépôts Probatoires n'est qu'argument, puisqu'
aucun Acte Déclaratif portant des revendications de brevet n'a été versé aux
débats
Le dénigrement des CPI
reste à prouver, même si l'on doit reconnaître que le journaliste a parfois
sévèrement critiqué ces professionnels, mais la critique est permise, dans la
mesure de la décence des termes, ce qui est, ici, le cas.
Le tribunal, en finale, a
décidé de traiter les noms de certaines créations du journaliste
"Logistique en Propriété Intellectuelle", "Acte déclaratif de
qualité d'auteur", et "ONG IFRACO" au même rang que des marques
déposées qu'il aurait pu invalider, avec interdiction d'usage futur.
On constate que les
magistrats ont appliqué une mesure peu usuelle, en interdisant à M.Feret, non
pas l'usage de ses créations, mais simplement leur promotion au moyen de
démarchage ou de publicité.
M.Feret peut donc
toujours, légitimement, faire valoir à un innovateur qu'il est l'auteur d'un
concept permettant de dégager la meilleure conduite à tenir pour faire valoir
la meilleure forme de protection juridique à invoquer, en présence d'une
création donnée. Il peut toujours faire rédiger sur ses documents originaux,
des Dépôts Probatoires à des auteurs d'œuvres de l'esprit, et il ne lui a pas
été interdit non plus de continuer à titrer ses formulaires "Acte
Déclaratif", sous réserve, s'il remettait à des tiers de telles pièces signées
de sa main, et destinées à l'invocation de Droits d'Auteur, (Ce qui n'est
pas le cas) d'y faire figurer l'avertissement comme quoi les Droits d'Auteur ne
protègeraient pas la solution technique.
L'interdiction de
démarchage et de publicité s'étend à l'ONG IFRACO, de laquelle M.Feret n'est
plus autorisé à vanter publiquement les actions.
Enfin, ce qui a sans
doute paru le plus important aux magistrats, M.Feret devra rester journaliste,
mais en aucun cas se prévaloir d'une qualité d'expert (En Propriété
Intellectuelle, bien entendu).
Toutefois, nulle
interdiction n'a été faite au journaliste de poursuivre son prosélytisme
favorable à l'invocation de Droits d'Auteur partout où cela est juridiquement
possible, et il peut continuer à publier sur Internet et autres médias, comme
bon lui semble. La continuation de l'apologie de la formalité de Dépôt
Probatoire lui est également toujours ouverte, à charge pour lui de ne pas
mener d'action de prospection commerciale.
On notera que, du fait
qu'il n'a jamais existé, le "service d'enregistrement" de déclaration
d'auteur censé avoir été exploité par M.Feret ce dernier n'a, et pour cause,
fait l'objet d'aucune sanction.
Les condamnations
pécuniaires prononcées le sont au titre d'un préjudice qu'auraient subi l'INPI
et la CNCPI, ayant dû, ont-ils affirmé, prendre d'importantes mesures de
compensation des effets de l'action de M.Feret, qui aurait entravé le bon
fonctionnement de l'institution et de la profession.
En finale, j'ai relevé
une contradiction étonnante dans les positions de la CNCPI qui a défendu
simultanément une action d'indemnisation pour dénigrement, tout en convainquant
le tribunal d'avoir eu affaire à quelqu'un qui se serait fait passer pour l'un
des leurs.
On comprend mal la
posture d'une personne critiquant véhémentement une corporation, allant (lui
a-t-on opposé) jusqu'au dénigrement, et, dans le même temps, revêtant
abusivement, à des fins directement commerciales, les attributs de ladite
corporation.
Si les campagnes
d'information de M.Feret ont jeté un trouble quelque part, c'est bien au sein
de l'institution et des professionnels qui détiennent le monopole du brevet, et
selon toute apparence, absolument pas auprès des publics concernés.
Le jugement est assez
atypique, qui s'apparenterait à une affaire de concurrence déloyale, sans
qu'aucune concurrence réelle n'ait été prouvée, ni aucun préjudice formellement
chiffré sur un strict plan comptable. Il a été reproché à M.Feret, mais très en
filigrane, de s'être fait une clientèle recrutée auprès de celle de
l'institution, mais nulle trace de la réalité de l'existence de cette présumée
clientèle n'apparaît aux débats.
Les condamnations,
injonctions et interdictions qui en découlent ne chutent que sur l'interdiction
de promouvoir des concepts et vocables formellement nommés, lesquels ne sont
pas des valeurs économiques. Leur disparition de la scène publique ne donnera
ni ne retirera rien à personne. Le titre d'expert n'est pas un mot réservé, et
il ne paraît pas très logique d'interdire à quelqu'un de s'en prévaloir.
Tout semble s'être passé
comme si le tribunal, n'ayant aucune infraction caractérisée à sanctionner, a
voulu calmer le jeu en contraignant le journaliste de baisser le ton, face à
des institutions nationales qu'il importunait sans réellement enfreindre la
loi, tout en laissant à ce spécialiste de l'information toute sa liberté
d'action, mais en le priant de façon comminatoire d'être hyper précis dans ses
propos.
En finale, cette affaire
n'apporte aucun éclairage nouveau à ceux qui aspireraient à discerner avec
toute clarté les contours et exacts et les éventuels recoupements pouvant
exister entre le champ d'application du brevet et celui des Droits d'Auteur.
Voici l'extrait du
jugement où l'on peut discerner le nuancement des décisions, et où il apparaît
que M. Feret peut continuer son activité d'information et de pédagogie en
toute sérénité.