Texte intégral :
Cour d'Appel de Paris 3 avril 2009 N° 07/15248
(n° 98 , 07 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2007 -Tribunal de Grande
Instance de BOBIGNY-RG n° 05/13904
APPELANTE
SAS Renault, venant aux droits de RENAULT SA; agissant poursuites et
diligences en la personne de son Président
13/15, Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP HARDOUFN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, (SELARL M-P
ESCANDE) toque : R266
INTIMEE
Sté Sonar Auto Parts Co. Ltd; prise en la personne de ses représentants
légaux
1 F, 427, WENHUA RD. Sec 2.PAN CHIAO TAIPEL TAIWAN REPUBLIQUE DE CHINE
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me
Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque C1580
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2009, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Monsieur Alain GIRARDET, Président
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseiller
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Vu l'ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur GIRARDET, président
Madame REGNIEZ, conseiller
Madame SAINT SCHROEDER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Annie CAMACHO
ARRET ;
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle
BLAQUIÈRES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par
le magistrat signataire.
La cour est saisie d'un appel interjeté par la société RENAULT SAS venant aux
droits de la société RENAULT SA d'un jugement rendu par le tribunal de grande
instance de Bobigny le 24 juillet 2007.
La société SONAR AUTO PARTS Co Ltd, société sise à TAÏWAN a pour activité la
fabrication et la commercialisation d'accessoires et pièces détachées
automobiles pour divers véhicules. Désirant exposer au salon EQUIP AUTO au
Parc des Expositions de VILLEPINTE, en octobre 2005, elle a introduit en
France des phares de véhicules appréhendés par les services de la Douane de
Villepinte et objet d'une saisie contrefaçon le 24
octobre 2005 à l'initiative de la société RENAULT, qui estime que ces
produits constituent la contrefaçon de ses droits d'auteur et de modèles ainsi que la contrefaçon
des marques TWINGO, MEGANE et CLIO dont elle est titulaire.
La société RENAULT a assigné devant le tribunal de grande instance de
BOBIGNY, par acte du 8 novembre 2005, la société SONAR en contrefaçon
sur le fondement de droits
d'auteur, de droits sur des modèles déposés et de marques.
Par le jugement déféré, le tribunal a dit que les droits d'auteur et de
modèle de la société RENAULT sur ses véhicules CLIO (phase2) n° 985496 et
MEGANE n° 95 6116 sont valables, a débouté la société RENAULT de son action
en contrefaçon de ses droits d'auteur et de
modèles et de son action en contrefaçon des marques "CLIO,
MEGANE et TWINGO", et a condamné la société RENAULT à payer à la société
SONAR AUTO PARTS Co Ltd la somme de 10 000 euros à titre de dommages et
intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2008, la société RENAULT prie la
cour de confirmer le
jugement en ce qu'il a reconnu la validité de ses droits d'auteur et
des modèles n° 98 5496 et 95 6116, de l'infirmer en ce qu'il a écarté les
griefs de contrefaçon de droits d'auteur, de modèles et de marques, l'a déboutée de
l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 10 000
euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de:
- débouter la société SONAR de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la détention et l'importation sur le territoire français en vue de
leur présentation sur un salon automobile par la société SONAR de feux
reproduisant ou imitant l'ensemble des caractéristiques des éléments de
lanternerie des modèles de véhicules CLIO, MEGANE, TWINGO, sur lesquels la
société RENAULT est investie des droits découlant de leur création et des
droits découlant de leur dépôt à titre de modèle, constituent la contrefaçon
des droits d'auteur
et de modèles au sens des articles L. 122-4, L.335-2, L.335-3, L. 335-8,
L.513-4, L.521-4, L.521-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la détention et l'importation sur le territoire français en vue de
leur présentation sur un salon automobile par la société SONAR de feux sur
lesquels sont apposées les mentions "TWG", LIO, MEG/MEGE
constituent la contrefaçon par imitation des marques
"Clio", "Megane", "Twingo" au sens des articles
L. 713-2, L. 713-3, L.716-1, L.716-9, L.716-10, L.716-11-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle,
- prononcer en conséquence des mesures d'interdiction sous astreinte ainsi
que des mesures de destruction sous le contrôle d'un huissier de justice, et
de publication,
- dire que les astreintes seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant
statué sur la demande,
- condamner la société SONAR à payer à la société RENAULT la somme de 15 000
euros toutes causes de préjudices confondues, et celle de 10 000 euros au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions du 18 décembre 2008, la société SONAR demande à la cour
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles
relatives au quantum des dommages et intérêts et de celles l'ayant déboutée
de sa demande en nullité des modèles, statuant à nouveau sur ces points :
- dire nuls les modèles n° 98 5496 (CLIO) et n° 95 6116 (MEGANE),
- condamner la société RENAULT à lui verser la somme de 100 000 euros à titre
de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et celle de
15 000 euros en réparation de son préjudice morale,
- y ajoutant, condamner la société RENAULT à lui verser la somme de 5000
euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société RENAULT
invoque des droits d'auteur sur les éléments dits de "lanternerie"
constitués des feux arrière des véhicules CLIO, MEGANE et TWINGO ainsi que
des trois modèles suivants déposés :
- véhicule "Clio" du 25 septembre 1998 enregistré sous le n° 98
5496,
- véhicule "Megane" du 8 novembre 1995 enregistré sous le n° 95 6116,
- véhicule "Twingo" du 15 septembre 1989 sous le n° 895 766 ;
Considérant que la validité du modèle "TWINGO" ne fait pas l'objet
de discussion ; que n'est pas davantage contesté le caractère nouveau du feu
arrière représenté sur une photographie déposée à titre de modèle portant sur
la forme du véhicule TWINGO, vu de l'arrière ; que la société SONAR n'émet
également pas de contestation sur l'originalité de ces feux arrière ;
Mais considérant que la société SONAR fait grief aux premiers juges de ne pas
avoir fait droit à sa demande en nullité des modèles n° 98 5496 et 95 6116
"a minima", en ce qui concerne les phares-arrières de véhicules
qu'ils incorporent ; qu'elle réitère en appel que ceux-ci sont dénués de
nouveauté compte tenu d'un modèle déposé par la société RENAULT n° 0951436 et
d'un modèle international DM/041831 de la société FORD WERKE antérieurs au
modèle "Clio" et du modèle 0917146 du 15 novembre 1991 de la
société RENAULT opposé au modèle "Megane";
Considérant qu'au regard de l'ancien article L. 511 -3 du Code de la
propriété intellectuelle en vigueur à la date des dépôts invoqués, les
dispositions du (Livre V) sont applicables à "tout dessin nouveau, à
toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de
ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui
conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets
extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle" ; qu'en
l'espèce, les dépôts tels que déposés ne concernent pas un seul phare arrière
de véhicule mais un véhicule dans son entier ; qu'en conséquence, d'une part
l'antériorité FORD WERKE, qui ne concerne qu'un phare de véhicule ne saurait
détruire la nouveauté du dépôt de la société RENAULT qui protège la ligne du véhicule
dans son ensemble, (modèle CLIO phase 2), d'autre part, les antériorités
RENAULT invoquées ne reproduisent pas les mêmes formes d'ensemble des
véhicules CLIO et MEGANE ; qu'il sera ajouté que le feu arrière FORD ne
présente pas, dans sa ligne courbe, une forme identique à celle du modèle n°
98 5496 déposé et ne saurait davantage en tant que tel détruire le caractère
original des feux arrière invoqués ; que le jugement sera en conséquence
confirmé, en ce qu'il arejeté la nullité des modèles déposés;
Considérant que, s'il est constant que le titulaire d'un modèle de
carrosserie déposé à titre de modèle bénéficie de la protection légale non
seulement sur l'ensemble mais également sur les éléments de la carrosserie,
dans la mesure où ces éléments expriment "une part de la pensée de l'auteur", dès lors
qu'il apparaît, au regard des antériorités RENAULT relatifs à la CLIO et à la
MEGANE, que la forme du feu arrière avait déjà été élaborée, la société
RENAULT ne peut plus se prévaloir spécifiquement des modèles ci-dessus visés
mais seulement de droits d'auteur sur le fondement du Livre 1 du Code de la
propriété intellectuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2-10°) du Code de la propriété
intellectuelle, sont considérées comme oeuvres de l'esprit.....les oeuvres
des arts
appliqués ; que la
société RENAULT est dont fondée à demander le bénéfice de la législation
relative au droit d'auteur ;
Considérant qu'ainsi que le précise exactement la société RENAULT, chacun des
feux arrière révèle l'empreinte de la personnalité de leur auteur, en ce que
:
- le feu arrière du véhicule "Twingo" présente une forme constituée
en sa partie supérieure d'un arc de cercle qui s'évase légèrement sur le bas,
et qui recoupe un second arc de cercle beaucoup plus large sur le plan
horizontal en sa partie inférieure,
- le feu arrière de la CLIO (créé en 1995 et intégré dans le modèle n° 98
5496) se caractérise sur le plan vertical, par une légère courbure sur le
côté extérieur et par une ligne très coupée sur le côté intérieur, courbure
et ligne qui se rejoignent en deux angles, l'un droit et l'autre aiguë, en
rencontrant une ligne arrondie sur le plan horizontal,
- le feu arrière en "goutte d'eau" de la Mégane (créé en 1991 et
repris dans le modèle n° 956116) présente une forme particulière par l'ovale
de sa partie supérieure et extérieure et en sa partie inférieure un angle
pointu qui contraste avec les lignes extérieures très arrondies ;
Qu'ainsi, chacun des feux arrière ci-dessus décrits présente l'originalité requise pour bénéficier de la
protection du droit d'auteur ;
Sur la contrefaçon
Considérant que, selon la société RENAULT, le tribunal a, de manière erronée,
retenu qu'il n'existait pas de contrefaçon entre les feux arrière
opposés et ceux saisis, ne tenant pas compte de la reprise des
caractéristiques originales ; qu'il n'y avait pas lieu de rechercher
l'existence d'un risque de confusion, notion qui est exclue de la contrefaçon
de droits d'auteur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les six feux-arrière de véhicules,
objet de la saisie-contrefaçon ont été fabriqués et introduits en France sans
l'accord de la société RENAULT ; que la société SONAR estime qu'il n'existe
aucune contrefaçon dès lors que chacun des objets produit sur
l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente en raison de
leurs nombreuses différences ; qu'ainsi,
- pour le feu arrière Clio, la structure des pièces diffère sensiblement, le
phare SONAR étant tripartite au moyen de lignes verticales séparant la pièce
elle-même, tandis que la partie centrale contient une forme cylindrique
d'ampoule occupant visuellement une position clairement prédominante, et la
partie inférieure contient sur les 4/4 de sa longueur une série de petites
dépressions lui conférant un aspect grêlé inexistant sur les modèles RENAULT,
- pour le feu arrière Mégane, le phare SONAR est composé dans sa partie
supérieure de deux formes concentriques placées horizontalement l'une à côté
de l'autre, formes à l'aspect vif et brillant, sa partie inférieure étant
composée sur toute sa longueur de trois formes circulaires, la forme
circulaire centrale produisant un aspect métallique grillagé, - pour le feu
arrière TWINGO, le phare SONAR se caractérise par une forme circulaire massive
incluant en sa partie gauche un second cercle de taille réduite à l'aspect
métallique grillagé tandis que la forme du feu arrière de la Twingo est
traversé horizontalement de deux lignes séparant sa structure interne en
trois parties ;
Mais considérant que la comparaison entre les feux arrière saisis et ceux des
TWINGO, CLIO et MEGANE montre que se retrouvent les caractéristiques
originales de la forme générale dans leur combinaison de courbes et de droits
spécifiques et de leurs angles ; que dès lors, sur le fondement du droit d'auteur, la seule
reprise des caractéristiques
originales suffit à constituer le délit de contrefaçon ;
que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les
ressemblances de forme, malgré les différences mises en avant par la société
SONAR, ci-dessus énoncées, donnent une même impression d'ensemble à
l'utilisateur averti, lequel est attentif à la forme générale du feu arrière,
qui l'identifie à son créateur ; que le jugement sera en conséquence infirmé
en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon sur le
fondement des droits
d'auteur (CLIO, MEGANE et TWINGO) et la demande en contrefaçon
du modèle n° 895 766 de la TWINGO ;
Sur la demande en contrefaçon des marques
Considérant que pour la société RENAULT, il existe des ressemblances
visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les termes apposés (LIO, TWG
et MEG) et les marques de telle sorte que l'impression d'ensemble est
identique et est de nature à engendrer un risque de confusion; qu'il est à
cet égard indifférent que les mentions litigieuses soient précédées des
mentions "SONAR SK 3710" suivies des chiffres 93, 96, 98 et 01 qui
font référence aux années de sortie des différents modèles ; que le
consommateur peut légitimement être amené à penser que la société SONAR est
un fournisseur autorisé de la société RENAULT ; que le risque de confusion
est d'autant plus élevé que les marques en cause sont fortement distinctives,
intensément exploitées et bénéficient d'une large connaissance du public sur
le marché des pièces détachées automobiles et qu'ils sont apposés sur des
pièces qui reproduisent la "peau extérieure" originale des pièces
de lanternerie composant chacun des modèles de véhicules RENAULT
correspondant; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, les
dispositions de l'article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle
qui prévoit une exception en faveur de l'usage d'une marque à titre de
référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en
tant qu'accessoire ou pièce détachée ne peuvent trouver application en
l'espèce, ce texte ne s'appliquant qu'à des pièces détachées ou accessoires
ne faisant l'objet d'aucun droit privatif, ce qui n'est pas le cas, puisque
les objets sont protégés au titre du droit d'auteur
Considérant que la société SONAR estime qu'ainsi que l'a dit le tribunal, il
n'existe aucun risque de confusion entre les signes du fait de l'intégration
des termes contestés dans un ensemble dans lequel elle s'identifie clairement
par la mention du terme SONAR et que s'agissant de pièces détachées, l'usage
des termes contestés relève de l'exception prévue à l'article L 713-6 du Code
de la propriété intellectuelle ;
Considérant cela exposé qu'il n'est pas contesté que les signes incriminés
visent des produits identiques ; que si les abréviations LIO, TWG et MEG/MEGE
visuellement, phonétiquement et conceptuellement très proches des marques
opposées renvoient aux marques CLIO, TWINGO et MEGANE, la comparaison entre
les signes sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété
intellectuelle doit être effectuée de manière globale et non en
individualisant les seuls termes : LIO, TWG et MEG/MEGE ; qu'il subsiste que
les adjonctions entourant les abréviations en cause, essentiellement les
termes "SONAR SK 3710, SK 1611-L1098 et 1610," et les chiffres
"93, 01,96,98", qui sont soit gravés sur les produits, soit
inscrits sur les emballages reproduisant des photographies des produits qui y
sont contenus, n'ont pas d'incidence pour modifier l'impression d'ensemble ;
qu'en effet, les chiffres "93, 01, 96, 98" ne font que renforcer
l'identification avec les produits exploités sous les marques en cause, ces
chiffres faisant référence aux années de sortie des différents modèles
RENAULT et que compte tenu de la grande connaissance des marques TWINGO, CLIO
et MEGANE sur le marché, marques qui sont intensément exploitées, la
référence au nom de la société SONAR ne suffit pas à éviter tout risque de
confusion, le consommateur concerné étant susceptible de faire une association
entre les signes en cause et croire que la société SONAR exploite les
produits avec l'autorisation de la société RENAULT ; qu'en faisant usage des
abréviations TWG, LIO et MEG ou MEGE qui sont susceptibles d'être confondues
avec les marques déposées par la société RENAULT, la société SONAR a commis
des actes de contrefaçon des marques en cause
Considérant que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, la société
SONAR ne peut utilement se prévaloir de l'exception de l'article L. 713-6 b)
du Code de procédure civile qui, ainsi qu'en dispose l'article 6 1 c) de la
Directive du 21 décembre 1988, s'applique à des pièces détachées à condition
que l'usage de la marque soit nécessaire pour indiquer la destination d'un
produit et soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle
et commerciale;
Or considérant qu'en l'espèce, d'une part, les produits désignés avec la
référence aux marques opposées sont des produits illicites, qu'il ne peut
être ainsi dit que l'usage des marques qui en est faite est conforme aux
usages normaux du commerce, s'agissant de produits protégés par les droits,
d'autre part, ainsi que le souligne la société RENAULT, la gravure des
mentions sur le produit lui-même n'est pas une mention nécessaire pour l'information
du consommateur ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé ;
Sur les mesures réparatrices du fait des actes de contrefaçon des droits d'auteur, à
titre de modèle pour le feu arrière TWINGO, et de contrefaçon des
marques
Considérant que la société RENAULT a, ainsi qu'elle le souligne, subi un
préjudice en raison de l'atteinte
portée à ses droits d'auteur et du modèle déposé n° 895 766 du fait de
l'introduction en France d'objets destinés à être exposés lors d'un salon
commercial et de l'usage des marques TWINGO, CLIO et MEGANE ; que néanmoins,
les produits en cause ayant été saisis avant même leur exposition, la société
RENAULT ne peut être suivie en ce qu'elle soutient avoir subi un préjudice
commercial ; que de ce fait, la cour estime que le préjudice sera exactement
réparé par l'allocation de la somme de 4000 euros à titre de dommages et
intérêts ;
Considérant qu'outre les mesures d'interdiction sous astreinte prononcées
dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé, il convient d'ordonner une
mesure de publication du dispositif dont les frais seront à la charge de la
société SONAR et fixés à la somme de 4000 euros TTC ;
Considérant que la mesure de destruction sollicitée n'est pas nécessaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte
;
Considérant que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de la société
RENAULT, les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges
seront infirmées
Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société
RENAULT la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile, le jugement étant de ce chef infirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'inclure les frais de saisie-contrefaçon
dans les dépens, ces frais n'étant pas prévus par les dispositions de
l'article 695 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le rejet de la demande en contrefaçon
des feux arrière protégés
par le droit d'auteur, du modèle n° 895 766, sur la contrefaçon
des marques et sur les condamnations au paiement de dommages et intérêts, au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau,
Dit que la société SONAR AUTO PARTS Co Ltd a commis des actes de contrefaçon
sur le fondement des droits
d'auteur, sur le fondement du modèle n° 895 766 et sur le fondement de
l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Condamne la société SONAR à payer à la société RENAULT la somme de 4000 euros
à titre de dommages et intérêts et celle de 8000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile;
Interdit à la société SONAR
d'importer, d'offrir à la vente et/ou de vendre, sous astreinte de 500
euros par infraction constatée à compter d'un délai d'un mois de la
signification du présent arrêt tous feux arrière reproduisant les
caractéristiques des éléments de "lanternerie" des véhicules CLIO,
MEGANE et TWINGO, et reproduisant les références TWG, LIO et MEG ou MEGE ;
Ordonne la publication du dispositif de l'arrêt dans un journal ou revue, au
choix de la société RENAULT aux frais de la société SONAR à concurrence de
4000 euros TTC ;
Condamne la société SONAR aux entiers dépens de première instance et d'appel
;
Rejette toutes autres demandes ;
Autorise la SCP HARDOUIN, avoué, à recouvrer les dépens d'appel conformément
aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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